(2) de la quantité de porcs qui peuvent y être produits et mis en marché au prix établi selon l’article 57 soit:(a) pour la production en rotation, pour chaque période de 4 semaines suivant l’avis, le volume de référence moins le total des livraisons au cours des 48 semaines précédant l’avis;
(b) pour la production en tout plein tout vide, pour le cycle de production suivant, le volume de référence moins le total des livraisons au cours des 2 cycles de production précédant l’avis.